
Être placé en isolement : en droit pénal, cela consiste à séparer un détenu ou un condamné du reste de la population carcérale au sein d’un établissement pénitentiaire. Il s’agit d’une mesure privative de liberté, soit une mesure de protection et de sécurité décidée par l’autorité administrative ou judiciaire.
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Une compétence bicéphale des autorités administratives et judiciaires
Le placement à l’isolement est une mesure de protection et de sécurité pénale régie par le Code pénitentiaire. Contrairement aux idées reçues, la mise à l’isolement ne constitue en aucun cas une mesure disciplinaire : il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur.
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On distingue deux types de placements à l’isolement : « les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire ». (Article R213-17 du Code de procédure pénale) L’isolement administratif est décidé par l’administration pénitentiaire ; l’isolement judiciaire, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD). Ou encore par la chambre de l’instruction, en cas de recours.
Un isolement rigoureux par souci de protection ou de prévention
Placé à l’isolement, le prévenu est soumis à des conditions de détention particulièrement drastiques (article R213-18) :
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- Il vit seul en cellule dans un quartier d’isolement. Les douches et repas sont pris seuls. Il peut accéder, individuellement, aux installations sportives du quartier d’isolement.
- Cependant, aucune promenade ni activité collective ne lui sont autorisées (sauf exception, sur accord du chef d’établissement pénitentiaire), contrairement au régime de détention ordinaire.
- Au minimum 1 h de promenade à l’air libre lui est accordée par jour.
- Le détenu est astreint à des visites médicales régulières (au moins deux fois par semaine).
Le détenu isolé conserve cependant :
- ses droits aux visites
- et son droit aux correspondances écrites et téléphoniques.
Mise à l’isolement administratif
La mise à l’isolement administratif concerne des personnes déjà détenues. Elle est décidée par le chef de l’établissement pénitentiaire. La personne détenue ou condamnée peut également demander son placement à l’isolement ou la prolongation de son isolement. Si la décision émane du chef d’établissement pénitentiaire, elle doit obligatoirement être notifiée à la personne concernée par écrit et motivée.
La durée de mise à l’isolement ne peut excéder trois mois. Cette mesure est renouvelable une fois pour la même durée, si le directeur interrégional des services pénitentiaires estime son prolongement nécessaire.
Le placement à l’isolement administratif est avant tout d’ordre préventif : il s’agit de protéger le détenu si celui-ci est vulnérable (en cas de menaces ou de violences portées contre sa personne) ou, s’il est réputé dangereux, de maintenir l’ordre et la sécurité au sein du centre de détention administrative. C’est notamment le cas pour un détenu célèbre, une figure du crime organisé ou un terroriste.
Mise à l’isolement judiciaire : une décision actée par le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention
La mise à l’isolement judiciaire n’est possible que pour les personnes détenues. Elle peut être décidée à tout moment de la procédure d’information, mais doit cependant être motivée. C’est le juge d’instruction qui estime si celle-ci est nécessaire ou non au regard de la vulnérabilité ou de la dangerosité du prévenu. Pour ce faire, il a l’obligation de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier décide alors du sort du prévenu, acceptant ou non son placement à l’isolement. Si oui, le placement est acté par ordonnance. Idem en cas de demande de renouvellement de l’isolement.
La durée du placement à l’isolement judiciaire ne peut excéder la durée de détention du prévenu. Libre au juge des libertés de préciser la durée d’une telle mesure judiciaire. À défaut d’indication, la durée est celle du titre de détention (article R57-5-3 du Code de procédure pénale). Dans le cas où le détenu voit sa détention provisoire prolongée, la mesure d’isolement prend fin immédiatement si elle n’est pas expressément renouvelée dans l’ordonnance de prolongation.
L’isolement judiciaire est souvent décidé au cours de l’instruction d’enquêtes sensibles, en accompagnement de la détention provisoire.
Fin de l’isolement
- Pour l’isolement administratif
L’isolement administratif peut être levé à tout moment par le chef d’établissement pénitentiaire dès lors que les raisons de sécurité et d’ordre public ayant justifié l’isolement tombent (article R213-33 du Code pénitentiaire). Le détenu peut également adresser une demande de levée de la mesure au chef d’établissement ou engager un recours en référé liberté ou pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
- Pour l’isolement judiciaire
La fin de l’isolement judiciaire peut être demandée à l’initiative du détenu lui-même, ou bien par les juges judiciaires (juge d’instruction, JLD, ou chambre d’instruction). La personne détenue peut également former un recours auprès de la chambre d’instruction ou de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
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